Les décisions affichées sur Webrecueil sont proposées sous forme de fichier XML par le Conseil d'État. Cette mise à disposition des décisions en open data est imposée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

L'article V des conditions générales d'utilisation des données prévoit que :

L’article L. 10 du CJA prévoit que les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans les décisions rendues par les juridictions administratives qui sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

L’article L. 321-1 du CRPA prévoit que ces informations publiques « peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. »

Ainsi, la licence ouverte version 2.0 indique de façon générale que « le « réutilisateur » est libre de réutiliser l’« information » : de la reproduire, la copier, de l’adapter, la modifier, l’extraire et la transformer pour créer des « informations dérivées », des produits ou des services, de la communiquer, la diffuser, la redistribuer, la publier et la transmettre, de l’exploiter à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres informations, ou en l’incluant dans son propre produit ou application. ».

Cependant, ces dispositions ne sauraient faire échec à celles prévues par le CRPA quant à la réutilisation des informations publiques et notamment à l’article L. 322-1 du CRPA qui précise que « sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. ».

Ainsi, le réutilisateur a :

- L’interdiction d’altérer les données :

Le réutilisateur s’engage à ne pas falsifier ni fausser les données et plus généralement à préserver l’intégrité des données réutilisées.

Bien que la licence ouverte Etalab 2.0 rappelle que, d’une manière générale, « le « réutilisateur » est libre de « réutiliser » l’« information » : de la reproduire, la copier, /de l’adapter, la modifier, l’extraire et la transformer pour créer des « informations dérivées », des produits ou des services, (…) », ces prescriptions, s’agissant des décisions de justice, nous semblent devoir être comprises comme ceci : l’« information » que chacune d’elle contient forme un ensemble constituant un acte de la puissance publique qui ne peut être détaché de son contexte, ni reformulé, ni combiné avec d’autres éléments exogènes dans la reproduction du document lui-même ; elles n’interdisent pas, cependant, que ne soit reproduite par le réutilisateur que la partie qu’il estime pertinente et suffisante au regard de l’information qu’il entend réutiliser à la condition que le caractère partiel de cette reproduction soit clairement indiqué et que l’usager conserve la faculté de se reporter à la version intégrale de la décision. Si le commentaire qui en est donné est entièrement libre, il doit être nettement distingué de ce document dont l’intégrité doit être scrupuleusement respectée.

L’interdiction d’altérer les données implique, pour chaque décision de justice réutilisée, la mention de son numéro, le nom de la juridiction et la formation qui l’a rendue, son siège et la date de son prononcé. Ces informations ne peuvent être détachées de la décision sauf dans le cas où elle n’est reproduite qu’en extrait. Dans ce cas, il y aura lieu d’adopter une présentation équivalente pour la mention complète de ces identifiants.

- L’interdiction de dénaturer le sens des données :

La licence ouverte version 2.0 rappelle à ce titre que « la « réutilisation » ne doit pas induire en erreur des tiers quant au contenu de l’« information », sa source et sa date de mise à jour. ».

- L’obligation de mentionner la source des données :

Le réutilisateur a l’obligation de mentionner que les données proviennent de la base de données Open Data tenue par le Conseil d’Etat et ce, quel que soit le support de réutilisation.

Il peut renvoyer, par un lien hypertexte, vers la source des données en assurant une mention effective de sa paternité.

- L’obligation de mentionner la date de la dernière mise à jour des données :

Tout réutilisateur a l’obligation de mentionner la date de la dernière mise à jour des données qu’il réutilise (art. L. 322-1 du CRPA) et il a également l’obligation, en sa qualité de responsable de traitement de données à caractère personnel, de tenir à jour ces données (art. 5, 1, d, du RGPD ; art. 4, 4° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) .

S’agissant de la mention de la dernière date de mise à jour, il importe qu’elle soit soit très apparente et dénuée d’ambiguïté ; dans la mesure où les données pourront être rendues accessibles sur le site de l’open data seulement après un délai plus ou moins long, il faut prévenir le risque que l’usager considère que la date de mise à jour indiquée par le réutilisateur correspond au dernier état existant de la décision. La mention adoptée devra mettre clairement en évidence que la date de mise à jour figurant sur le produit issu de la réutilisation est uniquement celle à laquelle le réutilisateur aura chargé la décision (par exemple : « Document chargé sur le site source le …. »).