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Section du Contentieux -
n°466810 -
09/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 09 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. B A a soulevé devant le tribunal administratif de Paris un litige relatif àla délivrance, par le service central d'état civil (SCEC) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, de l'acte de naissance de son grand-père paternel. Pa ...
r une ordonnance n° 2205559/12-1 du 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 22PA02730 du 8 juillet 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend àl'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°466672 -
07/09/2022
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Ordonnance
Plein contentieux
Ordonnance du 07 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé a demandé àla Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2021 et de lui reconnaître la qualité de rà ...
ƒÂ©fugié ou, àdéfaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 21061380 du 14 décembre 2021. Par un pourvoi, enregistré le 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend àl'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée àla Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°466447 -
09/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 09 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivre ...
r un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2203318 du 14 avril 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22NT01604 du 24 juin 2022, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A tend àl'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àMme B A. Fait àParis, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°466411 -
09/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 09 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2201753/12-1 du 12 avril 2022, le président du tribunal administra ...
tif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 22PA02383 du 21 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A tend àl'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àMme B A. Fait àParis, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°466277 -
09/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 09 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée. Par une ordonnance n° 2205182/12-1 du 12 avril 2022, le présid ...
ent du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 22PA02540 du 29 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A tend àl'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àMme B A. Fait àParis, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°466267 -
09/09/2022
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Ordonnance
Plein contentieux
Ordonnance du 09 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé a demandé àla Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2022 et de lui reconnaître la qualité d ...
e réfugié ou, àdéfaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22017802 du 8 juillet 2022. Par un pourvoi, enregistré le 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend àl'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée àla Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 9 septembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°466265 -
09/09/2022
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Ordonnance
Plein contentieux
Ordonnance du 09 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé a demandé àla Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2022 et de lui reconnaître la qualité de r ...
éfugié ou, àdéfaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22014220 du 7 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend àl'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée àla Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°466264 -
09/09/2022
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Ordonnance
Plein contentieux
Ordonnance du 09 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé a demandé àla Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2022 et de lui reconnaître la qualité de r ...
éfugié ou, àdéfaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22014973 du 8 juillet 2022. Par un pourvoi, enregistré le 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend àl'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée àla Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°466238 -
07/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 07 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision de sortie d'un lieu d'hébergement p ...
our demandeurs d'asile prononcée àson encontre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 28 avril 2022 et, d'autre part, d'enjoindre àl'OFII de le réintégrer dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile avec sa femme et ses enfants, et ce, dans un délai de cinq jours àcompter de la notification de l'ordonnance àintervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2203436 du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 29 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend àl'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 7 septembre 2022 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou àtous commissaires de justice àce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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Section du Contentieux -
n°466197 -
09/09/2022
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Ordonnance
Plein contentieux
Ordonnance du 09 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé àla Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ...
ou, àdéfaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21068748 du 8 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend àl'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée àla Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°466152 -
05/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 05 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé,
1ère chambre
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Clinéa a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision ...
du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a suspendu, àtitre provisoire, ses autorisations d'exercer les activités de soins de suite et de réadaptation et de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée poly-pathologique dépendante ou àrisque de dépendance en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour sur le site " Le Petit Pien " àMonéteau. Par une ordonnance n° 2201946 du 25 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinéa, représentée par le cabinet Briard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit àsa demande ; 3°) de mettre àla charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 août 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Clinéa a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 août 2022, la société Clinéa reprend les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, la société Clinéa soutient que : - cette ordonnance est irrégulière en ce qu'elle ne comporte aucune indication permettant de s'assurer que le juge des référés qui a statué avait qualité pour le faire en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce, les termes mêmes de la décision attaquée et les moyens soulevés et a commis une erreur de droit en jugeant, au motif que la décision attaquée prévoyait le transfert des patients vers un autre établissement au plus tard dans un délai de deux semaines afin d'assurer la continuité des soins et sans tenir compte des effets immédiats pour les patients, dans l'attente de ce transfert, de la suspension de ses autorisations de soins, que la condition d'urgence n'était pas remplie. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature àpermettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la société Clinéa n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àla société par actions simplifiée Clinéa. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait àParis, le 5 septembre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Section du Contentieux -
n°466108 -
07/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 07 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé ...
de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2202960 du 14 avril 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22NT01476 du 24 juin 2022, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend àl'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 7 septembre 2022 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°466106 -
07/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 07 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lu ...
i délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2112214 du 24 novembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22NT03717 du 9 juin 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend àl'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 7 septembre 2022 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°466073 -
07/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 07 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée. Par une ordonnance n° 2201769/12-1 du 26 av ...
ril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 22PA02413 du 24 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme B tend àl'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àMme A B. Fait àParis, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°466071 -
09/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 09 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée. Par une ordonnance n° 2128496/12-1 du 12 avril ...
2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 22PA02215 du 22 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme B tend àl'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àMme A B. Fait àParis, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°465987 -
09/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 09 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 mai 2019 lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2201765/12-1 du 12 avril 2022, le président du tribu ...
nal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 22PA02380 du 15 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme B tend àl'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àMme A B. Fait àParis, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°465979 -
13/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 13 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
5ème chambre
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet de Loire-Atla ...
ntique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une ordonnance n° 2211557 du 20 juillet 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit àsa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. A B. Fait àParis, le 13 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
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Section du Contentieux -
n°465957 -
07/09/2022
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Ordonnance
Plein contentieux
Ordonnance du 07 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé àla Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2022 et d ...
e lui reconnaître la qualité de réfugié ou, àdéfaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22016770 du 3 juin 2022. Par un pourvoi, enregistré le 21 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend àl'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée àla Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou àtous commissaires de justice àce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°465938 -
07/09/2022
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Ordonnance
Plein contentieux
Ordonnance du 07 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé a demandé àla Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2021 et de lui reconnaître la qualité de rà...
©fugié ou, àdéfaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 21039214 du 24 janvier 2022. Par un pourvoi, enregistré le 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend àl'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée àla Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. A B. Fait àParis, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°465936 -
07/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 07 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 février 2014 par laquelle la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée, ainsi que la décision du 26 novembre 2014 pa ...
r laquelle le garde des sceaux a rejeté son recours gracieux formé àl'encontre de cette décision. Par une ordonnance n° 2206906/12-1 du 28 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 22PA02410 du 22 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend àl'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. A B. Fait àParis, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°465933 -
07/09/2022
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Ordonnance
Plein contentieux
Ordonnance du 07 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé a demandé àla Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2020 et de lui reconnaître la qualité de ré ...
fugié ou, àdéfaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20038817 du 9 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend àl'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée àla Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 7 septembre 2022 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°465747 -
13/09/2022
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Ordonnance
Plein contentieux
Ordonnance du 13 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
5ème chambre
LAOUINI
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer l'origine de la pathologie dont elle est atte ...
inte et d'évaluer les préjudices résultant de cette pathologie. Par une ordonnance n° 2202075 du 20 mai 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA02544 du 30 juin 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit àson appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur àles régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée àrégulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 21 juillet 2022. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àMme B A. Fait àParis, le 13 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
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Section du Contentieux -
n°465615 -
13/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 13 septembre 2022,
R.822-5 Désistement d'office PAPC,
5ème chambre
SCP FOUSSARD, FROGER
Vu la procédure suivante : Mme A C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur généra ...
l des hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a mise en disponibilité d'office pour raisons de santé et d'enjoindre àce directeur de la réintégrer dans ses fonctions. Par une ordonnance n° 2203557 du 22 juin 2022, la juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit àsa demande ; 3°) de mettre àla charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois àcompter de la date àlaquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté àla date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu àl'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àMme A C B. Copie en sera adressée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Fait àParis, le 13 septembre 2022 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou àtous commissaires de justice àce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
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Section du Contentieux -
n°465447 -
13/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 13 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
5ème chambre
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner aux autorités compétentes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'intervenir pour l'enlèvement d'un chat errant. Par une ...
ordonnance n° 2204713 du 21 juin 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 3 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire doit àsa demande. Par une décision du 18 juillet 2022, notifiée le 1er août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi àla suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àMme A B. Fait àParis, le 13 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
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Section du Contentieux -
n°465420 -
07/09/2022
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Ordonnance
Plein contentieux
Ordonnance du 07 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé a demandé àla Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2020 et de lui reconnaître la qualité de ...
réfugié ou, àdéfaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21002082 du 26 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Par une décision du 21 juillet 2022, notifiée le 29 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend àl'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée àla Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 7 septembre 2022 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°465295 -
09/09/2022
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Ordonnance
Plein contentieux
Ordonnance du 09 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé àla Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ...
ou, àdéfaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21063879 du 10 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 juin et 9 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Par une décision du 15 juillet 2022, notifiée le 27 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend àl'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée àla Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 9 septembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Section du Contentieux -
n°465273 -
01/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 01 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
1ère chambre
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour ...
personnes handicapées ". Par un jugement n° 2009284 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit àsa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. A B. Fait àParis, le 1er septembre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Section du Contentieux -
n°465271 -
13/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 13 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
5ème chambre
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le directeur du centr ...
e hospitalier de Capesterre-Belle-Eau l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre àce directeur de la rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2200545 du 10 juin 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit àsa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur àles régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme B qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée àrégulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 29 juin 2022. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àMme A B. Fait àParis, le 13 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
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Section du Contentieux -
n°465238 -
07/09/2022
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Ordonnance
Excès de pouvoir
Ordonnance du 07 septembre 2022,
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat,
2ème chambre
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise déclarant irrecevable sa dema ...
nde de naturalisation. Par un jugement n° 1707815 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20NT02445 du 4 avril 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par une ordonnance n° 22NT01206 du 23 juin 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté àcette cour par M. A. Par un pourvoi, enregistré le 20 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 20NT02445 du 4 avril 2022 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Par une lettre du 28 juin 2022, notifiée le 30 juin 2022, M. A a été invité àrégulariser son pourvoi dans un délai d'un mois àcompter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, àl'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur àles régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, àdéfaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur àquinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue àl'article R. 611-7 ". 3. Les conclusions du pourvoi de M. A transmises au Conseil d'Etat tendent àl'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 28 juin 2022, notifiée le 30 juin 2022. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àM. B A. Fait àParis, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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Section du Contentieux -
n°465226 -
01/09/2022
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Ordonnance
Plein contentieux
Ordonnance du 01 septembre 2022,
R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat,
1ère chambre
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant àun indu ...
de revenu de solidarité active d'un montant total de 4 408,09 euros, laissant àsa charge la somme de 881,62 euros et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette. Par un jugement n° 2101197 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit àsa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et àla Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àMme B A. Fait àParis, le 1er septembre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou àtous commissaires de justice àce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir àl'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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